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Tribunal Administratif... Billet d'humeur par ADEM

Carrière

Autorisation d’exploitation (dite depuis 2017 "environnementale") et autorisation d’urbanisme (Permis de construire)

Objets, procédures et compétences.


LA SITUATION

-> La 1ère activité - extraction, c’-à-d la carrière proprement dite, est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement -Rubrique 2510 - et demande à ce titre une autorisation dite environnementale réglementée par le Code de l’environnement et accordée par le préfet.

Les bungalows pour personnels, ateliers d’entretien des véhicules, pompe et stocks de carburants, …annexes indispensables à cette activité sont des constructions et bâtiments et nécessitent un Permis de construire réglementé par le Code de l’urbanisme et le Plan Local d’Urbanisme accordé par le maire.


-> La 2ème activité ( "installations" de traitement de matériaux : broyage, concassage, criblage, lavage ) est aussi une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement - Rubrique 2515. - et demande à ce titre une autorisation dite environnementale réglementée par le Code de l’environnement et accordée par le préfet. Ces installations sont des constructions complexes, et à ce titre nécessitent un Permis de construire réglementé par le Code de l’urbanisme et le Plan Local d’Urbanisme et accordé par le maire.


Cette 2ème activité est un choix opérationnel technique, économique et financier du carrier : elle n’est absolument pas légalement liée ni nécessaire à la première. Le carrier s’était d’ailleurs vanté de pouvoir traiter les matériaux extraits de la carrière ailleurs qu’à la Caire du Sarrasin !


-> Le carrier a regroupé :

- d’une part ses demandes d’autorisations ICPE d’exploiter la carrière et les installations, pour lesquelles il a reçu une autorisation unique en juin 2012, "confirmée" par le Conseil d’Etat en mai 2018,

- d’autre part les constructions et bâtiments utiles ou nécessaires aux 2 activités pour qu’elles fassent l’objet d’une seule demande de Permis de construire, qui a fait l’objet d’un sursis à statuer en mars 2013, puis d’un refus en septembre 2017 et enfin d’un accord en janvier 2021.


LE JUGEMENT

Tribunal administratif de Toulon, jugement du 2 octobre 2020

(rappel : la justice ne fait pas la loi. Elle peut interpréter et doit surtout appliquer toutes les "normes " : la Constitution, les Codes, les décrets, et moult règlements, dont celui du PLU.

Le juge de Toulon, pour estimer que les installations de traitement de matériaux constituent un complément nécessaire à l’exploitation de la carrière, et en ordonnant que le Permis de Construire soit nécessairement délivré puisque que l’Autorisation d’exploitation avait été accordée, a dû opérer plusieurs tours de passe-passe emboîtés :

- confusions volontaires dans les interprétations des termes "carrière", "installations", "annexes",

- interprétation, déformation et neutralisation du Règlement du PLU, qui distingue pourtant clairement occupation du sol et constructions,

- subordination d'un cadre de réglementation à l'autre, celui de l’urbanisme et celui de l’environnement, qui sont pourtant indépendants,

- subordination d’un pouvoir compétent à l’autre, celui du maire et celui du préfet, qui sont pourtant indépendants,

- et de fait confirmation tacite des jugements précédents qui évinçaient les valeurs environnementales.


La première Cour d’appel - à plus forte raison la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat renverraient ce juge...devant son tribunal (à Toulon...place de l'Opéra) !


Il a ainsi subi et imposé la seule raison ici supérieure à toutes : celle, économique et financière, de la SAS Provence-Granulats.

Et c’est là une belle démonstration de force des exploiteurs de la Planète - Gafa, Veolia, Provence Granulats : abolissement des contraintes environnementales, et surtout soumission de tous ceux qui pourraient encore partager quelques miettes de pouvoir : maires, préfets et juges.


ADEM

décembre 2020


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